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Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023 TU, SU c/ BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives implique que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner d’office si les clauses du contrat litigieux présentent un caractère abusif en laissant au besoin inappliquée toute disposition qui s’y oppose.
La tendance que l’on observe actuellement concernant l’accroissement de la protection contre les clauses abusives ne semble pas prête de s’arrêter. Un tel accroissement s’explique en grande partie par un mouvement jurisprudentiel de concert entre la Cour de cassation (v. pour un ex. réc., Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763 FS-B, Dalloz actualité, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine) et, bien évidemment, la Cour de justice de l’Union européenne qui donne les grandes lignes d’interprétation des textes concernés (v. en ce sens par ex., CJUE 8 sept. 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/2, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. K. De La Asuncion Planes ; 22 sept. 2022, aff. C-335/21, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
). En résulte un droit qui devient de plus en plus complexe et source, parfois, d’incertitudes sur ses contours exacts.
Aujourd’hui, nous nous intéressons à une nouvelle illustration de cette thématique essentielle du droit de la consommation avec un arrêt rendu par la Cour de justice le 4 mai 2023 TU, SU contre BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd. Afin de mieux comprendre le point qui posait difficulté dans cette affaire issue du droit roumain, il faut en rappeler brièvement les faits.
En octobre 2007, deux personnes physiques concluent un contrat de prêt avec un établissement bancaire. Au mois de juin de l’année 2009, l’établissement bancaire concerné cède sa créance à une société qui elle-même la transmet à son tour à une autre. Le cessionnaire final décide d’engager le recouvrement forcé de la créance en raison de différents impayés sur la base du contrat de prêt (qui constitue, en droit roumain, dans cette situation un titre exécutoire).
L’injonction de payer délivrée, l’huissier procède à la saisie sur salaire entre les mains de l’employeur de l’un des deux emprunteurs. La mesure intervenue le 6 mars 2015 est notifiée le 13 mars suivant. Le 17 mars 2015, l’emprunteur défaillant conteste auprès de l’huissier les montants réclamés et sollicite l’octroi d’un plan d’apurement échelonné sur six mois au mois d’août suivant. En décembre 2018, l’huissier émet une nouvelle injonction de payer les sommes restant dues au créancier cessionnaire et ce augmentées des frais d’exécution. Le 28 décembre 2018, l’emprunteur forme une opposition à une telle exécution forcée devant la Judecătoria sectorului 1 București (le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest en Roumanie).
Par jugement en date du 18 avril 2019, ce tribunal retient le caractère tardif de l’opposition à l’exécution. Les deux emprunteurs décident donc d’intenter une nouvelle opposition à l’exécution forcée le 17 février 2020 en exposant le caractère abusif de deux clauses du contrat de prêt, à savoir celles relatives à la perception d’une commission d’ouverture de dossier et d’une...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier